NON au Mariage pour tous incluant le don de sperme pour les couples de même sexe

Mot d'ordre du PEV

NON au Mariage pour tous incluant le don de sperme pour les couples de même sexe

Lors de leur réunion de la mi-juin, les délégués du PEV se sont prononcés contre la modification de la loi par 79 voix contre 19 et 3 abstentions.

Arguments contre cette modification de la loi

  • Le don de sperme pour les couples de même sexe entraîne des problèmes d'identité pour les enfants conçus en dehors du couple :  
    Les effets de l'absence de père, dans les faits, combinés au droit de ne connaître son identité biologique qu'à sa majorité sont problématiques pour la détermination de l'identité des enfants. Cependant, avec l'amendement de la loi, ils deviennent la règle juridique. En règle générale, l'enfant est confronté à la réalité brutale suivante : il est autorisé à connaître le nom de son père biologique lorsqu'il atteint sa majorité, à un moment où ce dernier ne veut rien savoir de lui.  
  • Le don de sperme pour les couples de même sexe conduit à une absence légale de père :  
    Les enfants ont le droit d'avoir un père et une mère. Dans le cas d'un don de sperme au bénéfice de couples de même sexe, le père de l'enfant est délibérément et légalement mis à l'écart.
  • L'extension du don de sperme est inconstitutionnelle
    Selon la Constitution, les procédures de procréation médicalement assistée ne peuvent être appliquées aux couples hétérosexuels que si l'infertilité médicalement constatée ou le risque de transmission d'une maladie héréditaire grave ne peuvent être paliés d'une autre manière. L'infertilité est un terme médical défini par l'OMS. Par conséquent, le diagnostic médical d'infertilité ne peut, par définition, être appliqué à un couple de lesbiennes, raison pour laquelle la Constitution interdit l'extension du don de sperme aux couples de lesbiennes.
    L'Office fédéral de la justice a confirmé cette interprétation en 2016 : "Selon les documents et la grande majorité de la doctrine, l'exclusion des couples homosexuels des procédures de reproduction se fonde directement sur la Constitution fédérale, car la notion constitutionnelle d'infertilité ne peut s'appliquer qu'aux couples hétérosexuels." Par conséquent, la réinterprétation de l'infertilité comme un "désir inassouvi d'avoir des enfants" est inconstitutionnelle et ouvre la porte à d'autres revendications.
  • Confusion inappropriée de différentes questions : 
    Le projet de loi fait un amalgame inapproprié entre la médecine reproductive et le mariage pour les couples de même sexe. Ce lien rend impossible un débat public sur le don de sperme et ses conséquences pour les enfants. Une discussion fondamentale au sujet de la base légale et des bénéficiaires de la loi sur la médecine reproductive ne peut avoir lieu.
  • La médecine reproductive doit rester l'"ultima ratio"
    Selon la compréhension actuelle de la Constitution fédérale, la médecine reproductive ne doit être utilisée que comme "ulitma ratio", c'est-à-dire comme le dernier moyen lorsque tous les autres ont été épuisés. Cela doit rester le cas, car grâce au don de sperme, la paternité biologique et sociale est mise en cause. Un enfant issu d'un don de sperme est privé de tout contact avec son père biologique et de toute connaissance de celui-ci jusqu'à l'âge de 18 ans au moins. L'article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant donne aux enfants "le droit, dans la mesure du possible, de connaître leurs parents et d'être élevés par eux". Dans le cas du don de sperme, ce droit est délibérément refusé à l'enfant, alors que c'est précisément la connaissance de sa propre filiation qui constitue un élément important de son développement identitaire.
  • La réinterprétation du terme d'infertilité suscite de nouvelles attentes : 
    Dans le même temps, le Parlement veut permettre aux couples de lesbiennes d'accéder au don de sperme. Aujourd'hui, cela n'est possible que pour les couples mariés infertiles. En réinterprétant le concept d'"infertilité" de "stérilité" en "désir inassouvi d'avoir des enfants", on ouvre la voie à des revendications plus larges en matière de médecine reproductive. Cette réinterprétation est problématique car, à l'avenir, d'autres groupes, tels que les couples non mariés, les célibataires ou même les couples gays, seraient autorisés à faire valoir leur "désir inassouvi d'avoir des enfants" et pourraient ainsi demander l'accès à la médecine reproductive.
  • L'extension du don de sperme aux couples de même sexe entraîne une discrimination et une extension de la médecine reproductive : 
    L'extension du don de sperme aux couples de même sexe entraîne une discrimination et une extension de la médecine reproductive.
    Le don de sperme pour les femmes lesbiennes crée une discrimination entre les femmes lesbiennes et les hommes gays au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale. Pour éliminer cette discrimination, il faudrait légaliser le don d'ovules pour les couples gays et, donc aussi la maternité de substitution qui reste un sujet très délicat.

En bref

Avec le projet de loi sur le "Mariage pour tous", le mariage pour les couples de même sexe peut être introduit par la loi sans modification de la Constitution. De nouveaux partenariats enregistrés ne devraient plus pouvoir être conclus. Contrairement à l'intention initiale du Conseil fédéral et de la Commission consultative préparatoire, le Conseil national et le Conseil des États ont ajouté, au projet de loi, le don de sperme pour les couples de lesbiennes, en plus de l'introduction du mariage pour les couples de même sexe.

Le contexte :
Le PEV Suisse a réalisé un sondage auprès de la population sur les différents aspects du Mariage pour tous en mars 2020. Sur environ 4'500 membres, un peu moins de 2'000 membres y ont répondu. Les membres ont clairement exprimé leur scepticisme quant à l'extension du don de sperme aux couples de lesbiennes : plus de 86% des participants ont rejeté ou plutôt rejeté le mariage pour tous incluant le don de sperme (le rejet du mariage pour tous sans don de sperme était beaucoup moins clair). Les arguments les plus importants étaient que les enfants seraient délibérément privés de père et que les couples de même sexe ne pouvaient en principe pas engendrer d'enfants, raison pour laquelle il ne devrait pas y avoir d'intervention artificielle à ce niveau.

Les recommandations :
Le Conseil fédéral, le Conseil national (136:48) et le Conseil des États (24:11) recommandent l'acceptation du projet de loi.
 

Les modifications les plus importantes de la loi

Art. 94 Capacité

Le mariage peut être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révolus et capables de discernement.

Art. 96 Mariage ou partenariat enregistré antérieur

Toute personne qui veut se marier doit établir que son partenariat enregistré avec une tierce personne ou son précédent mariage a été annulé ou dissous.

Art. 252, al. 2 Établissement de la filiation en général

2 À l’égard de l’autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.

Art. 255a De la parentalité de l’épouse

1 Si la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée, l’épouse de la mère est l’autre parent de l’enfant.

2 Si l’épouse de la mère décède ou est déclarée disparue, elle est considérée comme parent de l’enfant si l’insémination a eu lieu avant son décès ou avant le moment où elle était en danger de mort ou avant celui de la réception des dernières nouvelles la concernant.