© 2024 PEV Parti Evangélique, Nägeligasse 9, Postfach, 3001 Bern, 031 351 71 71,
Les modifications les plus importantes de la loi
Art. 94 Capacité
Le mariage peut être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révolus et capables de discernement.
Art. 96 Mariage ou partenariat enregistré antérieur
Toute personne qui veut se marier doit établir que son partenariat enregistré avec une tierce personne ou son précédent mariage a été annulé ou dissous.
Art. 252, al. 2 Établissement de la filiation en général
2 À l’égard de l’autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.
Art. 255a De la parentalité de l’épouse
1 Si la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée, l’épouse de la mère est l’autre parent de l’enfant.
2 Si l’épouse de la mère décède ou est déclarée disparue, elle est considérée comme parent de l’enfant si l’insémination a eu lieu avant son décès ou avant le moment où elle était en danger de mort ou avant celui de la réception des dernières nouvelles la concernant.